Depuis hier, l’interpellation du syndicaliste à la retraite, aujourd’hui homme politique et ancien député de la Transition, Monsieur Marcel LIBAMA, a suscité plusieurs réactions, chacun y allant de son commentaire, souvent en dénaturant la vérité. Notre rédaction vous livre les réelles raisons qui ont conduit à son arrestation.
Il ne s’agit ni d’une arrestation politique ni d’une répression syndicale. L’interpellation de Marcel Libama relève exclusivement d’une procédure judiciaire fondée sur des faits précis, constatés et réprimés par la loi. Car, selon les dispositions en vigueur dans notre pays, on n’interpelle pas un syndicaliste pour ses idées ; on interpelle un citoyen pour des actes constitutifs d’infractions.
En droit gabonais, deux libertés de même valeur coexistent et se répondent : le droit de grève, constitutionnel, et la liberté du travail, tout aussi protégée. Aucune n’est absolue. Dès lors que l’exercice de la grève franchit la ligne rouge de l’entrave, notamment par l’empêchement physique d’accéder à un lieu de travail, il bascule du champ revendicatif vers le champ pénal.
Les textes sont clairs : l’article 382 du Code du travail sanctionne l’entrave à la liberté du travail ; l’article 314 du Code pénal réprime les actes d’obstruction et de contrainte. La circulaire de mai 2021 encadrant l’exercice du droit de grève rappelle sans ambiguïté l’interdiction d’empêcher l’accès aux locaux, l’obligation de respecter la continuité du service public et la qualification de faute grave en cas d’entrave, d’obstruction ou de trouble à l’ordre public. La règle est simple : la grève ne donne pas le droit d’empêcher les autres de travailler.
Les faits reprochés ont été constatés sur le terrain. Il ne s’agit pas d’opinions, mais d’actes matériels : blocage et obstruction de l’accès à un établissement public, pressions exercées sur des agents non-grévistes, violation directe des règles encadrant l’exercice du droit de grève.
À partir du moment où l’obstruction est caractérisée, la question n’est plus syndicale ; elle devient pénale. Un élément de statut, enfin, achève de dissiper toute tentative de politisation. Marcel Libama est retraité. Juridiquement, il est une personne étrangère au service : il n’est plus agent public actif, ne subit aucune retenue de salaire et n’encourt aucune sanction administrative personnelle.
Il ne dispose donc d’aucune qualité pour agir à l’intérieur d’un service public en activité. Un retraité qui bloque un service public ne fait pas du syndicalisme ; il commet une intrusion. La question posée à l’opinion est élémentaire : accepterait-on qu’un ancien salarié revienne bloquer une entreprise deux ans après son départ ?
La doctrine administrative est constante. La circulaire de 2021 proscrit toute entrave à l’accès aux locaux, impose le service minimum et prévoit des suites disciplinaires et pénales en cas de manquement. La République protège le droit de grève, mais elle protège d’abord l’ordre public et les libertés individuelles.
Aucune instruction politique n’a été donnée. La justice et les forces de sécurité ont appliqué la loi, rien de plus. Dans la République gabonaise, nul n’est au-dessus de la loi, pas même au nom du syndicalisme.
Ce n’est pas un syndicaliste qu’on interpelle, c’est une infraction qu’on traite. La grève est un droit ; l’obstruction est un délit. La loi protège ceux qui travaillent autant que ceux qui revendiquent. La République dialogue, mais elle ne tolère pas le désordre.










